Commission paritaire 2240000: METAUX NON-FERREUX

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      • En vigueur au 01/01/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 11/07/2022 )
      • Augmentation conventionnelle de 0,4% au 1/2022.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        La CCT du 25/11/2013 (118.603) prolongeant la CCT du 19/06/2009 relative au barème sectoriel (95.489) a expiré le 30 juin 2014. La CP 224 ne dispose donc plus de salaires minima sectoriels. Les montants ci-dessous sont dès lors présentés à titre purement indicatif.

  • 1. : Appointements mensuels minima

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/07/2009. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels (sauf pour les étudiants le cas échéant). La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    La carrière professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème sectoriel des appointements débute à partir de l'âge de 16 ans.

    Le nombre d'années de carrière professionnelle sur la base duquel les jeunes diplômés peuvent prétendre à l'appointement de fonction complet, compte tenu de la durée moyenne d'expérience à acquérir pour l'exercice normal des fonctions classifiées, est indiqué dans les barèmes pour chaque catégorie.

    Les employés engagés avec un nombre d'années de carrière professionnelle inférieur à celui visé ci-dessus sont rémunérés, pendant la période d'adaptation, selon le barème de la catégorie concernée, au niveau correspondant à leur nombre d'années de carrière professionnelle, diminué du nombre d'années d'expérience à acquérir dans la fonction.
    L'application de cette dégressivité ne peut avoir comme conséquence que ces employés soient mis à un niveau inférieur au niveau qui correspond au nombre d'années de carrière professionnelle le plus bas du barème correspondant.
    Par année d'expérience acquise par la suite dans la fonction, une année de dégressivité est rattrapée.

    Les employés engagés avec un nombre d'années de carrière professionnelle supérieur à celui visé ci-dessus sont rémunérés, pendant la période d'adaptation, selon le barème de la catégorie concernée, avec application d'une dégressivité de 2,5% par année d'expérience restant à acquérir dans la fonction, avec un maximum de 3 ans.
    Par année d'expérience acquise par la suite dans la fonction, une tranche de dégressivité de 2,5% est rattrapée.

    En cas de promotion, l'employé est rémunéré, pendant la période d'adaptation, selon le barème de la nouvelle fonction, avec application d'une dégressivité de 2,5% par catégorie promue.
    La dégressivité est ensuite réduite de 2,5% par année.

    CARRIERE
    PROFES-
    SIONNELLE
    CATEGORIES
    A B C D E F
    Nombre d'années de carrière
    professionnelle de base :
    2
    Nombre d'années de carrière
    professionnelle de base :
    3
    Nombre d'années de carrière
    professionnelle de base :
    6
    Nombre d'années de carrière
    professionnelle de base :
    9
    Nombre d'années de carrière
    professionnelle de base :
    10
    Nombre d'années de carrière
    professionnelle de base :
    11
    0 1.608,46
    1 1.673,72
    2 1.838,98 1.906,60 1.974,10
    3 1.844,78 1.914,63 1.984,28
    4 1.850,68 1.922,51 1.994,42
    5 1.856,55 1.930,64 2.004,66 2.078,72 2.152,79 2.227,03
    6 1.862,31 1.949,02 2.035,87 2.122,81 2.209,59 2.296,39
    7 1.868,08 1.966,11 2.063,99 2.162,12 2.259,97 2.357,95
    8 1.874,04 1.983,02 2.092,19 2.201,33 2.310,48 2.419,59
    9 1.879,72 1.999,93 2.120,28 2.240,54 2.360,80 2.481,02
    10 1.886,03 2.017,25 2.148,58 2.279,94 2.411,26 2.542,52
    11 1.902,12 2.041,82 2.181,74 2.321,61 2.461,45 2.601,39
    12 1.918,27 2.066,79 2.215,22 2.363,75 2.512,16 2.660,53
    13 1.931,90 2.089,50 2.247,16 2.404,66 2.562,29 2.719,84
    14 1.945,63 2.112,32 2.279,17 2.446,01 2.612,80 2.779,64
    15 1.959,27 2.135,24 2.311,27 2.487,24 2.663,24 2.839,18
    16 1.972,79 2.158,05 2.343,25 2.528,36 2.713,60 2.898,87
    17 1.986,22 2.178,71 2.371,10 2.563,56 2.752,57 2.948,42
    18 1.999,60 2.199,24 2.399,00 2.598,58 2.798,37 2.997,88
    19 2.013,02 2.219,88 2.426,79 2.633,77 2.840,67 3.047,64
    20 2.026,48 2.240,62 2.454,75 2.668,85 2.882,91 3.097,05
    21 2.026,48 2.251,29 2.475,95 2.700,78 2.925,33 3.150,13
    22 2.026,48 2.255,00 2.483,45 2.711,91 2.940,33 3.168,88
    23 2.026,48 2.258,64 2.491,07 2.723,28 2.955,51 3.187,84
    24 2.026,48 2.262,46 2.498,42 2.734,42 2.970,50 3.206,48
    25 2.026,48 2.266,22 2.506,05 2.745,79 2.985,49 3.225,32
    26 2.026,48 2.269,90 2.513,44 2.756,80 3.000,46 3.244,00
    27 2.026,48 2.273,68 2.520,81 2.768,06 3.015,26 3.262,56
    28 2.026,48 2.277,40 2.528,33 2.779,37 3.030,34 3.281,31
    29 2.026,48 2.281,16 2.535,84 2.790,65 3.045,36 3.300,09
    30 2.026,48 2.284,96 2.543,42 2.801,84 3.060,41 3.318,87
    31 2.026,48 2.288,68 2.550,92 2.813,19 3.075,45 3.337,82

    2. : Appointement mensuel minimum garanti

    Cet appointement minimum garanti est assuré à tous les employés majeurs et assimilés, fournissant des prestations normales à temps plein. Pour les employés liés au régime de travail des ouvriers, les primes de production peuvent être comprises dans le minimum garanti et ce pour les prestations prévues au règlement de travail.

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