Commission paritaire 1400101: SERVICES PUBLICS D'AUTOBUS

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      • En vigueur au 01/07/2017 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 18/12/2018 )
      • Indexation de 2% en 07/2017.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        A partir du 19/02/2010, les données salariales sont reprises dans la sous-commission paritaire officieuse 1400101 (AR du 22/01/2010). La sous-commission paritaire officieuse 1400001 a été abrogée à cette date.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 140.01).



        Il n’existe aucune CCT concernant les barèmes des services publics d’autobus de la SRWT-TEC.
      • Table des matières

  • 1. Services publics d'autobus : Vlaamse vervoermaatschappij

    En application de l'article 19, alinéa 2 de la Loi sur le Travail du 16 mars 1971 et par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 10, alinéas 2 et 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 11 septembre 2003, la durée totale de l'amplitude du personnel roulant qui effectue du transport à la demande, est considérée comme temps de travail et rémunérée au salaire horaire fixée à l'article 13 de la convention collective de travail susmentionnée. Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Si l'horaire de service du personnel roulant ne peut plus être modifié en raison de l'impossibilité d'effectuer des réservations supplémentaires dans le transport à la demande compte tenu des heures d'ouverture de la centrale ou du délai de réservation minimal imposé aux voyageurs, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Anciennité Salaire
    Salaire horaire Travail dominical et jours fériés Avant 6 heures et après 20 heures Salaire horaire
    0 an 14,7298 29,4596 16,2298
    0,5 an 14,8203 29,6406 16,3203
    1 an 14,9471 29,8942 16,4471
    2 ans 15,0953 30,1906 16,5953
    3 ans 15,2227 30,4454 16,7227
    4 ans 15,3712 30,7424 16,8712
    6 ans 15,6846 31,3692 17,1846
    8 ans 15,9028 31,8056 17,4028
    10 ans 16,1296 32,2592 17,6296
    12 ans 16,2544 32,5088 17,7544
    14 ans 16,3789 32,7578 17,8789
    16 ans 16,6447 33,2894 18,1447
    18 ans 16,7728 33,5456 18,2728
    20 ans 16,9984 33,9968 18,4984
    22 ans 17,1272 34,2544 18,6272
    24 ans 17,2550 34,5100 18,7550
    26 ans 17,4792 34,9584 18,9792
    28 ans 17,6072 35,2144 19,1072
    29 ans 17,7356 35,4712 19,2356
    30 ans 35,4712 19,2356
    31 ans 35,5992 19,2996
    32 ans 35,5992 19,2996 17,7996

    2. Services publics d'autobus : Personnel de garage

    Pour une durée de travail hebdomadaire égale, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport sont, conformément à la classification des fonctions en application, les mêmes que ceux des ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112).