Commission paritaire 2220000: TRANSFORMATION DU PAPIER ET DU CARTON

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      • En vigueur au 01/07/2020 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 08/07/2020 )
      • Indexation de 1,01% en 7/2020.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
        L'augmentation prévue dans la CCT est appliquée avant l'indexation.

        Les rémunérations mensuelles minimum seront augmentées de 1,1% au 1er janvier 2018. Les entreprises respectent ces rémunérations mensuelles minimum. Les partenaires sociaux disposent au niveau de l'entreprise d'une période qui court jusqu'au 31 décembre 2017 pour concrétiser un accord déposé au greffe du Service des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conclu conformément à la situation individuelle de l'entreprise:
        Soit:
        a. Les entreprises où il n'y a pas de différence entre ouvriers et employés au niveau des assurances de groupe/avantages extra-légaux: dans ces entreprises, les partenaires sociaux peuvent négocier un accord d' entreprise dans les limites de la norme salariale de 1,1%, déposé au plus tard le 31 décembre 2017 au greffe du service des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut d'accord d'entreprise déposé pour la date précitée, les salaires bruts réels augmenteront de 1,1% à partir du 1er janvier 2018.
        Soit:
        b. Les entreprises où des différences existent entre ouvriers et employés au niveau des assurances de groupe/avantages extra-légaux: dans ces entreprises, les partenaires sociaux peuvent négocier un accord d'entreprise: en première instance 0,4% x rémunération mensuelle x 13 est réservé et attribué à l'harmonisation de l'assurance de groupe avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ; en cas d'autres mesures d'harmonisation, 0,3% de la norme salariale est appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
        ET
        Au niveau de l'entreprise la possiblllté existe pour mener des négociations supplémentaires pour la concrétisation des 0,8%. Au cas où il n'y a pas d'accord d'entreprise déposé au greffe des relations collectives du SPFEmploi pour le 31 décembre 2017 au plus tard, alors les salaires bruts (réels) seront augmentés de 0,8% à partir du ier janvier 2018. Si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour organiser l'augmentation de l'assurance de groupe ou d'autres mesures d'harmonisation telles que décrites cidessus pour le 31 décembre 2017 au plus tard, alors ce sont les règles définies pour les entreprises où il n'existe pas de différence entre les ouvriers et les employés, telles que décrites sous le point a., qui seront appliquées.

        Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été supprimés, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 37h

    1.1. : Général

    L’âge d’entrée dans la courbe d’expérience est fixé à 18 ans. Cet âge d’entrée a été déterminé de la sorte car il s’agit de l’âge normal d’entrée pour un grand nombre de fonctions, et pour les autres fonctions requérant des études plus poussées, qui généralement commencent à cet âge, il est prévu que cette période d’étude soit assimilée comme expérience.

    Les travailleurs ne disposant pas d’une expérience suffisante, à cause d’une formation inachevée et que l’on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au manque d’expérience -1 ou -2.

    Années d'expérience Catégories
    I II III IV
    -2 1.285,77 1.384,86
    -1 1.341,92 1.445,84
    0 1.397,96 1.506,82 1.652,13 1.803,46
    1 1.454,33 1.568,02 1.719,95 1.870,85
    2 1.510,29 1.629,14 1.778,28 1.938,28
    3 1.566,38 1.690,21 1.822,63 2.005,61
    4 1.592,12 1.725,98 1.860,62 2.052,20
    5 1.620,54 1.761,50 1.898,48 2.098,24
    6 1.647,67 1.778,28 1.936,47 2.144,41
    7 1.674,79 1.802,99 1.974,73 2.190,88
    8 1.702,26 1.834,70 2.012,47 2.236,79
    9 1.729,10 1.866,45 2.050,28 2.282,97
    10 1.756,35 1.898,30 2.088,41 2.329,14
    11 1.763,17 1.930,22 2.126,39 2.375,48
    12 1.770,39 1.961,73 2.164,26 2.421,80
    13 1.777,22 1.974,34 2.202,25 2.467,87
    14 1.778,28 1.986,73 2.240,31 2.514,17
    15 1.778,28 1.999,12 2.254,01 2.560,48
    16 1.778,28 2.011,62 2.267,96 2.606,75
    17 1.781,57 2.024,02 2.281,61 2.620,05
    18 1.788,30 2.036,34 2.295,28 2.633,54
    19 1.795,08 2.049,10 2.308,82 2.647,05
    20 1.801,82 2.061,31 2.322,75 2.660,38
    21 1.808,38 2.073,94 2.336,64 2.673,98
    22 1.815,33 2.086,45 2.350,09 2.687,25
    23 2.363,92 2.700,56
    24 2.377,71 2.714,29
    25 2.727,67
    26 2.740,81

    1.2. : Représentants de commerce

    1.2.1. : Représentants rémunérés uniquement au fixe

    Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.

    1.2.2. : Représentants dont la rémunération comporte des commissions

    Ces minima sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-dessous aurait mérité, en tenant compte de l'article 9 de la CCT du 22/06/2017 (140.607) pour le calcul de ce minimum.

    Pour les représentants occupés à temps "partiel", dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, les dispositions ci-dessous sont appliquées au pro rata de la durée du travail.

    1.2.2.1. : Au cours de la période d'essai

    1.397,96

    1.2.2.2. : Après la période d'essai

    Catégorie
    III 1.822,63
    IV 2.098,24