Augmentation CCT de 0.15€ en 7/2019 pour les salaires minimums et réelles.L'augmentation prévue dans la CCT est appliquée avant l'indexation.
Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.
L'adaptation des salaires est appliquée à partir de la première période de paie du trimestre en question.
Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
Un salaire hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers. Le salaire hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.
Dénomination commission paritaire:
TRAVAUX TECHNIQUES AGRICOLES ET HORTICOLES
Date de signature:
27/06/2019
Fin de validité:
31/12/2021
Date de dépôt:
02/07/2019
Date d'enregistrement:
24/07/2019
Numéro d'enregistrement:
152828
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge:
05/08/2019
Force obligatoire demandée:
Oui
Date de l'arrêté royal:
06/03/2020
Date du Moniteur belge:
13/05/2020
inforco.col.subjects:
AUGMENTATIONS DES SALAIRES,
TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF,
INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT,
CLASSIFICATION DES FONCTIONS,
SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM,
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE,
ÉCART SALARIAL,
TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS),
SALAIRE OU REVENU MINIMUM MOYEN GARANTI (RMMMG CCT 43),
INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS,
SALAIRES REELS,
INTERVALLES DE REPOS / PAUSES,
SALAIRES,
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT,
CLASSIFICATION DES FONCTIONS,
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT,
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT),
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL